Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1993 RELATIF AU RECENSEMENT DES MATERIELS DE GENIE CIVIL DES ENTREPRISES DE LOCATION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1993 RELATIF AU RECENSEMENT DES MATERIELS DE GENIE CIVIL DES ENTREPRISES DE LOCATION)
Les déclarations doivent être établies dans les cas suivants :
a) Gain de matériel résultant :
de son acquisition à l'état neuf (y compris en crédit-bail) ou d'occasion ;
de son retour en France métropolitaine ;
de sa mise en service lorsque, construit par l'entreprise, il a été homologué ;
de la cessation d'une location pour une durée supérieure ou égale à un an.
b) Perte de matériel résultant :
d'une mise hors service ou d'une destruction ;
d'une vente ou d'un vol ;
d'une mise en location pour une durée supérieure ou égale à un an ;
d'un envoi dans un département ou territoire d'outre-mer ou à l'étranger.
c) Modification provenant :
d'une transformation technique homologuée d'un matériel ;
de l'attribution d'un nouveau numéro d'inventaire au fichier de l'entreprise.