Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1993 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE RELATIF AUX CREANCES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1993 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE RELATIF AUX CREANCES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
Le traitement T.V.A. permet de suivre toutes les phases du processus de gestion : prise en charge, calcul et paiement des intérêts, règlement et prise en compte des modifications des éléments administratifs.
Les informations traitées sont le numéro identifiant la créance, l'identité du créancier, son adresse, les sommes qui lui sont dues, ses coordonnées bancaires, code banque guichet et numéro de compte, ainsi que celles des tiers pouvant se substituer au titulaire de la créance pour bénéficier du remboursement.
La durée maximale de conservation est de dix ans après extinction de la dette de l'Etat.