Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1993 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE DEFENSE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET AU MINISTERE DU LOGEMENT)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1993 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE DEFENSE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET AU MINISTERE DU LOGEMENT)
Les directeurs mentionnés au décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 susvisé relatif à l'organisation des transports pour la défense traitent les affaires de l'espèce, sous l'autorité des commissaires auxquels ils sont subordonnés par le décret. Ils signent les documents correspondants dans le cadre de la délégation qu'ils ont reçue, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus et des instructions particulières données par les commissaires, auxquels ils doivent rendre compte de leur action.