Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1993 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE DEFENSE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET AU MINISTERE DU LOGEMENT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1993 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE DEFENSE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET AU MINISTERE DU LOGEMENT)
Le commissaire général aux transports et le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment traitent les questions intéressant les missions qui leur sont imparties en application des décrets du 15 décembre 1965 susvisés. Ils signent sous leur propre timbre, dans le cadre des délégations accordées par le ministre, les documents qui s'y rapportent, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus.