Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des crèmes sous pression et des crèmes légères sous pression doit comporter les indications suivantes :
- la dénomination de vente "crème sous pression" ou "crème légère sous pression selon le cas ; la dénomination de vente doit faire état, s'il y a lieu, de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, de matières aromatisantes naturelles, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat ;
- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère sous pression ;
- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée ;
- la quantité ;
- la mention "conservation à .." suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.