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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)


Sans préjudice de l'application des dispositions des décrets du 12 octobre 1972 et du 18 janvier 1943 susvisés, les récipients contenant les denrées visées au présent titre, préemballées en vue de la vente, doivent porter les indications suivantes en caractères très apparents :

La dénomination de vente "crème sous pression" ou "crème légère sous pression" selon le cas ; la dénomination de vente doit faire état, s'il y a lieu, de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, de matières aromatisantes naturelles, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat ;

L'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère sous pression ;

la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée ;

La mention des produits d'addition ;

La masse nette en grammes de produit consommable ;

La date de péremption, exprimée par la mention "à consommer avant le ..." suivie du quantième du mois et du mois ;

La mention "conservation à ..." suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.