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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

La crème sous pression et la crème légère sous pression doivent présenter les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2. Elles doivent être préemballées sur le lieu du traitement thermique d'assainissement dans des récipients clos et étanches contenant au maximum un kilogramme de crème.


L'intérieur des récipients doit être lisse et ne comporter ni aspérité, ni creux.


Les matériaux qui constituent les récipients doivent être conformes aux dispositions en vigueur en ce qui concerne leur composition et leur inertie vis-à-vis de la crème. Ils doivent en outre supporter la stérilisation.


Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux crèmes visées au présent titre, sauf en ce qui concerne les stabilisateurs dont l'addition est limitée à la dose pondérale de 0,1% au maximum.