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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)


L'emploi de protoxyde d'azote répondant aux critères de pureté de la Pharmacopée française est autorisé pour le foisonnement et la conservation sous pression de la crème ou de la crème légère, pasteurisée ou stérilisée, dans les conditions fixées au présent titre.