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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)


La crème à fouetter et la crème légère à fouetter, d'une part, la crème fouettée et la crème légère fouettée, d'autre part, doivent présenter respectivement les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées.

Les dispositions des articles 3 (1er alinéa) et 5 (1er alinéa) sont applicables aux denrées mentionnées au présent article.

Le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume de la crème fouettée ou de la crème légère fouettée prête à la vente et le volume total initial des différents constituants, ne doit pas être supérieur à 3,5.