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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)


Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des crèmes, crèmes légères ou crèmes crues préemballées doit comporter les indications suivantes :

- en complément de la dénomination de vente : "crème", "crème légère" ou "crème crue", le mot "sucrée" dans le cas où il y a addition de sucre ;

- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère ;

- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la crème ou la crème légère a été stérilisée ;

- la mention "conservation à .." suivie de l'indication de la température à respecter ; toutefois, cette indication n'est pas exigible dans le cas où la crème ou la crème légère a été stérilisée.

Les récipients contenant de la crème ou de la crème crue reconditionnée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 5 doivent porter les indications suivantes en caractères très apparents :

La dénomination de vente : "crème" ou crème crue" ;

La mention des produits d'addition ;

La date de péremption, exprimée par la mention "à consommer avant le ..." suivie du quantième du mois et du mois.