Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 12 octobre 1972 susvisé, les récipients contenant de la crème, de la crème légère ou de la crème crue préemballée doivent porter les indications suivantes en caractères très apparents :
La dénomination de vente : "crème", "crème légère" ou "crème crue" accompagnée du mot "sucrée" dans le cas où il y a addition de sucre ;
L'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère ;
la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la crème ou la crème légère a été stérilisée ;
La mention des produits d'addition ;
Le volume net ou la masse nette de la marchandise ;
La date de péremption, exprimée par la mention "à consommer avant le ..." suivie du quantième du mois et du mois ;
La mention "conservation à ..." suivie de l'indication de la température à respecter ; toutefois, cette indication n'est pas exigible dans le cas où la crème ou la crème légère a été stérilisée.
Les récipients contenant de la crème ou de la crème crue reconditionnée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 5 doivent porter les indications suivantes en caractères très apparents :
La dénomination de vente : "crème ou "crème crue" ;
La mention des produits d'addition ;
La date de péremption, exprimée par la mention "à consommer avant le ..." suivie du quantième du mois et du mois.