Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
Est autorisée l'addition à la crème ou à la crème légère des produits suivants :
Saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) dans la proportion pondérale de 15 p. 100 au maximum ;
Ferments lactiques ;
Dans le cas de crème ou de crème légère stérilisée, stabilisateurs autorisés par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié à la dose pondérale de 0,5 p. 100 au maximum, ou protéines de lait à la dose de 3 p. 100 au maximum calculés sur la partie lactée.
Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, l'addition de tout autre produit est interdite, exception faite des produits chimiques dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié.