Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation)
La crème et la crème légère doivent être, préalablement à leur mise en vente, soumises à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation.
Toutefois, la crème peut ne pas faire l'objet d'un traitement thermique d'assainissement pour la vente au détail, à la condition d'être mise en vente sous la dénomination de "crème crue".