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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)


En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1 et 3 de l'article 5 est indiquée de manière indélébile, l'obligation prévue à l'article 6 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 23 décembre 1988.