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Article 18-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)

Article 18-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)


L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues à l'article 18-2 du présent décret.

Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires non préemballées mentionnées au b de l'annexe III.