Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent fixer les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispenser certaines denrées de cette indication. Des arrêtés pris dans les mêmes formes peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.