Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
Au sens du présent article, on entend par liquide de couverture, les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation : eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans les cas de fruits ou légumes en conserves.