Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
1. lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées en l'état au consommateur, les mentions prévues à l'article 5 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Celles énumérées au 1, 3 et 4 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur, doivent être portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci : la dénomination de vente, l'indication du lot de fabrication lorsqu'elle est prescrite, ainsi que la date limite de consommation dans les conditions fixées à l'article 17.
Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraisons ou documents commerciaux remis au destinataire de la marchandise et qui doivent être détenus sur les lieux d'utilisation. 3. Dans les cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1, 2, 3, 6 et 8 de l'article 5.