Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent décret doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.