Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
Vins de liqueur, vins mousseux ;
Boissons titrant 10 p. 100 ou plus en volume d'alcool ;
Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
Vinaigres ;
Sels de cuisine ;
Sucres à l'état solide ;
Produits de confiserie consistant en sucres aromatisés et/ou colorés ;
Gommes à mâcher ou chewing-gums ;
Fromages fermentés destinés à mûrir totalement ou partiellement dans leur préemballage ;
Huîtres, moules et autres coquillages vivants destinés à être consommés crus.