Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES)
Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
Produits constitués d'un seul ingrédient :
Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.