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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)


Les commissions interdépartementales et locales prévues par les titres II et III ci-dessus préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des questions d'ordre individuel et disciplinaire, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 24 janvier 1968 susvisé en ce qui concerne les gradés et gardiens de la paix de la police nationale relevant de leur compétence.