Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout mode de présentation, tel que dessin, illustration ou signe quelconque, ou de toute appellation susceptible de créer, même phonétiquement, une confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou objets visés au présent décret.
Toutefois, l'expression "teinte écaille", "teinte ivoire", "teinte ambre" ou, "teinte écume" pourra être employée, seule ou accompagnée d'un adjectif, pour désigner une couleur. Le mot "teinte" devra précéder, dans ce cas, immédiatement, le mot "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" et être inscrit, en caractères de mêmes dimensions et de même couleur.