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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)


Lorsque des produits ou objets visés au présent décret sont présentés sous une étiquette portant les mots "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" dans une vitrine ou un magasin de vente, avec des objets en matière d'imitation, ces derniers devront être accompagnés d'une étiquette visible du public et portant, en caractère très apparents, le nom de la matière les constituant ou le mot "imitation" sans autre mention.