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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)


Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou sur une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille".

En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée en creux ou en relief sur creux sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.

Les objets visés au présent article ne pourront être exposés en vue de la vente qu'accompagnés d'une étiquette visible du public, et portant, en caractères très apparents, la mention "plaqué écaille".