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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)


Il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous le nom de :
"écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume", avec ou sans qualificatif, des objets comportant une quantité, même minime, de matière autre, selon le cas, que l'écaille, l'ivoire, l'ambre ou l'écume.