Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 1 août 1905 ET 21 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES OBJETS EN ECAILLE, EN IVOIRE, EN AMBRE ET EN ECUME)
La dénomination "ivoire" est réservée à la matière naturelle constituant les défenses d'éléphant.
Les produits provenant des dents d'éléphant ne peuvent être désignées que sous l'appellation d'"ivoire de dents d'éléphant".
Les produits provenant des dents, défenses ou parties analogues d'un autre animal ne peuvent être désignées sous le nom d'ivoire que si cette dénomination est suivie de l'indication de cet animal.