Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1992 portant création d'une commission spéciale d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des médecins de l'éducation nationale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1992 portant création d'une commission spéciale d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des médecins de l'éducation nationale)
Une commission spéciale d'intégration est instituée auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale et de la culture, en application des dispositions de l'article 20 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
La composition de la commission est fixée comme suit :
1° Représentants titulaires de l'administration :
- le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, président ;
- le directeur des lycées et collèges ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A et exerçant des fonctions d'encadrement à l'administration centrale ou dans les services extérieurs ;
- un médecin, conseiller technique exerçant l'une des fonctions définies à l'article 31 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
2° Représentants titulaires du personnel :
- deux fonctionnaires élus par les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps provisoire des médecins de la santé publique ;
- deux représentants élus des médecins contractuels ayant vocation à être intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
Des représentants suppléants de l'administration et du personnel sont désignés en nombre égal à celui des représentants titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration et du personnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.