Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Toute personne qui fait le commerce des produits visés par le présent décret est tenue d'adresser au ministère de l'agriculture, service de la répression des fraudes, avant toute utilisation, deux exemplaires des projets d'étiquettes, de catalogues, de prospectus et en général de tous avis publicitaires concernant la vente desdits produits.
Elle devra fournir sur demande, aux agents dûment qualifiés, toutes justifications utiles pour établir la sincérité de ses déclarations.