Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Tout fabricant ou vendeur de produits destinés à l'alimentation des animaux est tenu de délivrer à l'acheteur, au moment de toute livraison égale ou supérieure à 100 kg, une facture portant les indications prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.