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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


En ce qui concerne les produits composés, c'est-à-dire résultant du mélange de plusieurs produits simples, l'étiquette prévue à l'article 1er du présent décret devra porter, indépendamment des mentions visées au même article, les indications ci-après sans abréviations :

1° La marque commerciale et la dénomination comportant le qualificatif "composé", suivies de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles le produit est destiné ;

2° Le mois et l'année de fabrication ;

3° Lorsqu'il s'agit d'un produit composé contenant moins de 20 p. 100 de matières minérales totales :

a) La nature de ses divers constituants groupés par catégories et, dans celles-ci, par ordre d'importance ;

Les catégories sont les suivantes :

Céréales et matières hydrocarbonées ;

Issues de céréales et de légumineuses ;

Tourteaux et autres produits azotés ;

Complément divers ;

b) Les pourcentages minima des matières protéiques brutes et des matières grasses contenus dans la marchandise telle qu'elle est vendue ;

c) Les pourcentages maxima des matières cellulosiques, des matières minérales et de l'humidité ;

d) A titre facultatif : le nombre d'unités fourragères par 100 kg de produits et le pourcentage minimum de matières protéiques digestibles ;

c) Le qualificatif "complet" ou "complémentaire", dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

4° Lorsqu'il s'agit d'un produit "mélassé", c'est-à-dire contenant au minimum 20 p. 100 de mélasse à 48 degrés de sucre exprimé en glucose :

a) La désignation exacte du ou des supports de la mélasse ;

b) Le pourcentage minimum des sucres exprimés en glucose ;

c) Le qualificatif "complet" ou "complémentaire", dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

5° Lorsqu'il s'agit d'un produit composé contenant plus de 20 p. 100 de matières minérales totales :

a) Le qualificatif "minéral" ;

b) A titre facultatif, pour les produits renfermant plus de 20 p. 100 de matières protéiques brutes le qualificatif "azoté" suivi du pourcentage minimum en ces matières protéiques ;

c) La mention suivante relative à la teneur en matières minérales ;

"X p. 100 au minimum de matières minérales totales dont :

"Y p. 100 au minimum en phospore (P) ;

"Y' p. 100 au minimum en calcium (Ca) ;

"Y'' p. 100 au maximum en chlorures (ClNa) ;

"Y''' p. 100 au maximum en matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique (insoluble chlorhydrique)" ;

d) A titre facultatif, le qualificatif "aromatisé" s'il y a eu addition de plantes aromatiques ;

6° Si le produit a été additionné de vitamines ou de concentrés vitaminés, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

a) Le qualificatif "vitaminisé" pourra être utilisé, sous la réserve qu'il sera suivi de la mention de la nature exacte de la vitamine ou des vitamines ajoutées ;

b) En outre, dans ce cas, la teneur rapportée à 100 kg de la marchandise considérée en la ou les vitamines dont il s'agit, devra être indiquée ainsi que la durée de la garantie.