Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
En ce qui concerne les produits simples, c'est-à-dire vendus sans aucun mélange, l'étiquette prévue à l'article 1er du présent décret devra porter, indépendamment des mentions visées au même article, les indications ci-après :
1° La nature du produit ;
2° Sa provenance naturelle ou industrielle ;
3° Le nom de son pays d'origine, si le produit est importé ;
4° Le pourcentage des impuretés naturelles, si cette teneur dépasse 5 p. 100, ainsi que la nature de ces impuretés ;
5° En outre, pour les tourteaux vendus à l'état simple, les teneurs minima pour cent en matières protéiques brutes et en matières grasses, ainsi que les teneurs maxima pour cent en humidité et en cellulose. Si les tourteaux sont vendus à l'état de farines, leur finesse de mouture devra être indiquée suivant les normes établies par l'association française de normalisation.