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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-854 du 28 juin 1949 COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


Tout emballage contenant un produit destiné à l'alimentation des animaux et préparé pour la vente, expédié, mis en vente ou vendu, quelle qu'en soit la quantité, doit être pourvu d'une étiquette retenue dans le système de fermeture ou, à défaut, imprimée sur l'emballage et portant outre les indications prévues aux articles 2 et 3 ci-après et à l'exclusion de toutes autres :

1° Soit le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, soit le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, suivie d'une immatriculation conventionnelle du fabricant accordée par le service de la répression des fraudes ;

2° A titre facultatif, une marque syndicale de garantie et le mode d'emploi du produit.