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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1992 relatif à la constitution d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les interventions, questions et dossiers instruits par la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1992 relatif à la constitution d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les interventions, questions et dossiers instruits par la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense)


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- l'identité des personnes et des intervenants ;

- la vie professionnelle ;

- la situation militaire des intéressés ;

- les distinctions (décorations, récompenses, titres de guerre) ;

- les dossiers traités ;

- les références du courrier.

La durée de conservation des informations est limitée à dix ans après la dernière intervention sur les données.