Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Chacun des envois prévus aux articles 5 et 8 de la loi du 21 juin 1943 doit, pour bénéficier de la franchise postale, remplir les conditions suivantes [*dépôt légal - imprimeur ou producteur - éditeur*] :
1° Porter d'une manière très apparente la mention "Service de la régie du dépôt légal" ;
2° Ne contenir aucune note de correspondance, à l'exception de la déclaration en triple exemplaire et des fiches bibliographiques prévues par la loi ;
3° Comporter un emballage de nature à assurer l'arrivée en bon état ;