Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Le dépôt prescrit à l'éditeur par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée doit être exécuté au plus tard quarante-huit heures avant soit la mise en vente, en distribution ou en location, soit la cession pour la reproduction [*délai*] lorsque ce dépôt est effectué directement auprès de la régie du dépôt légal.
Lorsque le dépôt est effectué par voie postale, la remise au bureau de poste doit avoir lieu au plus tard trois jours avant soit la mise en vente, en distribution ou en location, soit la cession pour la reproduction, le cachet de la poste faisant foi.
Toutefois, pour les journaux et publications périodiques, il suffira que le dépôt soit effectué immédiatement avant la mise en vente ou en distribution.