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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


L'imprimeur ou producteur, l'éditeur ou toute personne qui en tient lieu, doivent, chacun en ce qui le concerne, dresser un état des oeuvres soumises au dépôt légal, portant en regard le numéro d'ordre visé aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret et attribué à chacune de ces oeuvres suivant une série ininterrompue dans les listes des travaux de la maison d'impression ou d'édition [*formalités*].

Ils font parvenir trimestriellement une copie en double exemplaire de cet état au service du dépôt légal du ministère de l'Intérieur et une copie en double exemplaire au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale [*communication - nombre - périodicité*].