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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


La déclaration de l'éditeur prévue par l'article 9 de la loi du 21 juin 1943 susvisée doit mentionner [*dépôt légal - documents joints - mentions obligatoires*] :

1° Le nom et l'adresse de l'éditeur ;

2° Le numéro international normalisé du livre et celui des publications en série ;

3° Les nom et prénoms des auteurs tels qu'ils sont définis dans la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, éventuellement accompagnés du pseudonyme, ou la mention de l'anonymat ;

4° Le titre de l'ouvrage et, en cas de traduction, le titre original ;

5° Le titre de la collection ;

6° Le caractère de l'édition (nouveauté, nouvelle édition, réimpression) ;

7° Le format extérieur en centimètres ;

8° Pour les livres, le poids en grammes ;

9° Pour les livres, le nombre de pages, et hors-texte ;

10° Le prix de l'ouvrage ou du document ;

11° Les nom et domicile de l'imprimeur ou du producteur et du dernier façonnier ;

12° La date de l'achèvement du tirage ;

13° La date prévue pour la mise en vente ;

14° Le chiffre du tirage.

Les graveurs ou les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou de clichés doivent mentionner dans leurs déclarations que le chiffre du tirage n'est pas limité.

L'un des exemplaires est renvoyé à l'éditeur ou à la personne qui en tient lieu avec le cachet du dépôt légal. Il vaut accusé de réception.