Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
La déclaration prévue par l'article 9 de la loi du 21 juin 1943 doit contenir les mentions [*obligatoires*] suivantes [*dépôt légal de l'éditeur - documents joints*] :
1° Le titre de l'ouvrage ;
2° Les noms de l'auteur, de l'imprimeur, du fabricant et de l'éditeur ;
3° La date prévue pour la mise en vente ;
4° Le prix de l'ouvrage ;
5° Le chiffre du tirage ;
6° Pour les livres, le format en centimètres ;
7° Le nombre de pages et hors-texte ;
8° La date de l'achèvement du tirage ;
9° Le numéro d'ordre dans la série des travaux de l'éditeur, visé à l'article 4 de la loi du 21 juin 1943.
L'un des exemplaires est renvoyé à l'éditeur ou à la personne qui en tient lieu avec l'apostille du service du dépôt légal. Il vaut accusé de réception.