Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)
La déclaration de l'imprimeur ou du producteur prévue par par l'article 7 de la loi du 21 juin 1943 susvisée doit mentionner [*dépôt légal - documents joints - mentions obligatoires*] :
1° Le nom et le domicile de l'imprimeur ou du producteur ;
2° Le numéro international normalisé du livre et celui des publications en série ;
3° Les nom et prénoms des auteurs tels qu'ils sont définis dans la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, éventuellement accompagnés du pseudonyme, ou la mention de l'anonymat ;
4° Le titre de l'ouvrage ou du document ;
5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne pour laquelle est fait le tirage ;
6° La date de l'achèvement du tirage ;
7° Le chiffre du tirage.
Les graveurs ou les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou de clichés doivent mentionner dans leurs déclarations que le chiffre du tirage n'est pas limité.
L'un des exemplaires de la déclaration est renvoyé à l'imprimeur revêtu du cachet du dépôt légal. Il tient lieu d'accusé de réception.