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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal doivent figurer les mentions [*obligatoires*] suivantes :

1° Le nom et le domicile de l'imprimeur ou du producteur ;

2° Le pays de production en cas d'impression à l'étranger ;

3° Le mois et l'année de création ou d'édition ;

4° Les mots "dépôt légal" suivis de l'indication de l'année et du mois de l'exécution du dépôt ;

5° Le numéro international normalisé du livre et celui des publications en série ainsi que le numéro d'ordre dans la série des travaux de l'imprimeur.

Les nouveaux tirages doivent porter l'indication de l'année où ils sont effectués. Ils sont revêtus des mentions prévues ci-dessus ainsi que de la date du dépôt initial.

Sauf en cas de convention contraire, telle que prévue par l'article 56 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les livres doivent porter les nom et prénoms des auteurs tels qu'ils sont définis par cette même loi, ou leur pseudonyme.

Les photographies de toute nature mises en vente, en distribution, en location ou cédées pour la reproduction doivent porter le nom ou la marque de l'auteur et du cessionnaire du droit de reproduction ainsi que la mention de l'année de création.