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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°43-1720 du 21 juin 1943 pris en application de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal)


Sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal doivent figurer les mentions [*obligatoires*] suivantes :

1° Nom de l'imprimeur et du producteur ;

2° Lieu de sa résidence ;

3° Mois et millésime de l'année de création ou d'édition ;

4° Les mots "dépôt légal" suivis de l'indication de l'année et du trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué ;

5° Numéro d'ordre dans la série des travaux de la maison d'impression et de la maison d'édition visé à l'article 4 de la loi du 21 juin 1943. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, ce numéro sera remplacé par le nom de l'auteur suivi du mot "éditeur".

Les nouveaux tirages doivent porter l'indication du millésime de l'année où ils sont effectués. Ils sont revêtus des mentions prévues ci-dessus ainsi que de la date du dépôt initialement effectué.

Les photographies de toute nature mises en vente, en distribution, en location ou cédées pour la reproduction doivent porter le nom ou la marque de l'auteur ou du cessionnaire du droit à la reproduction, ainsi que la mention de l'année de la création.