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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1992 RELATIF A L'INFORMATION DU SUIVI DES PERSONNES HOSPITALISEES SANS LEUR CONSENTEMENT EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX ET AU SECRETARIAT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1992 RELATIF A L'INFORMATION DU SUIVI DES PERSONNES HOSPITALISEES SANS LEUR CONSENTEMENT EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX ET AU SECRETARIAT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES)

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :


- identité de la personne hospitalisée sans consentement (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse) ;


- identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation, en application de l'article L. 333 du code de la santé publique (nom, prénom, profession, adresse) ;


- identité des médecins auteurs des certificats prévus par la loi (nom, adresse professionnelle) ;


- informations en rapport avec la justice (application de l'article L. 348 pour les personnes relevant de l'article 64 du code pénal ;


- informations en rapport avec la situation administrative des personnes hospitalisées (lieu d'hospitalisation, date des certificats médicaux, date des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office, date et mode de sortie).


Ces informations sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation sans consentement et jusqu'à la fin de l'année civile de l'admission en établissement hospitalier.