Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1992 portant création d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1992 portant création d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers)
En dehors des agents de la comptabilité publique, qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet des traitements ne sont communiquées qu'aux personnes ou organismes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, à savoir :
Le pensionné ou ses représentants légaux ;
Le service des pensions, les directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'Office national des anciens combattants et ses services départementaux ;
La Cour des comptes ;
L'Institut national de la statistique et des études économiques, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Les organismes financiers (Banque de France) ;
La mutuelle fonction publique, la mutuelle du Trésor, la mutuelle de l'éducation nationale ;
La direction générale des impôts ;
Les comptables du Trésor, en qualité de " tiers autorisé ".