Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition, le volume ou le poids des produits visés au présent décret, est interdit, en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et emballages et sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.