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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


En tous lieux où s'exerce le commerce de détail des produits visés au présent décret :

1° Les récipients contenant la glace en vrac devront porter une marque distinctive, soit estampée, soit venue de fonderie, permettant de connaître le nom du fabricant.

En outre, lesdits récipients devront porter à tous les stades de la commercialisation une étiquette ou une inscription faisant connaître la dénomination de vente du produit dans les conditions fixées par les articles 2 à 6 du présent décret.

Le détaillant devra porter à la connaissance des acheteurs, à l'aide d'une pancarte, d'un tableau ou de tout autre moyen, les dénominations des produits visés au présent décret qu'il met en vente, ainsi que le nom et l'adresse du fabricant au cas où il ne serait pas lui-même le fabricant.

Le détaillant devra, dès qu'un récipient est vide, le laver soigneusement avant de le rendre au fabricant ;

2° Les boîtes contenant des glaces ou des portions devront obligatoirement porter le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'atelier de fabrication, ainsi que la dénomination du produit, la contenance en litres, ou le nombre de portions individuelles. La décoration d'une glace devra être considérée comme un supplément au volume ;

3° Les papiers d'emballage des portions individuelles doivent porter le nom du fabricant et l'adresse de son atelier ou de son usine. Le détaillant fera connaître aux acheteurs, à l'aide d'une pancarte, d'un tableau ou de tout autre moyen, les dénominations des produits mis en vente dans les conditions prévues aux articles 1er à 6 du présent décret.

Il est formellement interdit à tout fabricant ou vendeur d'utiliser des récipients ou emballages ne lui appartenant pas et qui porteraient le nom ou la marque d'un fabricant ou vendeur autre que celui qui a effectivement préparé les produits dont il s'agit.