Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Indépendamment des mesures prévues pour la recherche et la constatation éventuelle des délits de fraude, en application du décret du 22 janvier 1919, complété par le décret du 31 décembre 1928, les prélèvements effectués en vue de l'analyse bactériologique des glaces comporteront un seul échantillon du lait dans le ressort duquel se trouve le lieu du prélèvement.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera les conditions techniques et administratives selon lesquelles les prélèvements, seront effectués et les modalités de conservation et d'examen des échantillons par le laboratoire agréé.