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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)


Jusqu'au moment de la livraison au consommateur, les glaces ne doivent contenir aucun germe pathogène ; elles devront, en outre, satisfaire aux conditions bactériologiques qui seront fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture et de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Cet arrêté fixera notamment les teneurs maxima en germes totaux, ainsi qu'en germes appartenant à des groupes microbiens, permettant l'appréciation de la qualité hygiénique des produits dont il s'agit.

La teneur en germes totaux ne devra pas être supérieure à 300.000 par centimètre cube.