Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-438 du 29 mars 1949 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES GLACES ET DES CREMES GLACEES)
Le mélange de la totalité des constituants doit subir dans toutes ses parties une pasteurisation ou un traitement permettant d'obtenir des produits finis répondant aux conditions exigées par l'article 14 du présent décret, soit par un chauffage au moins égal à celui exigé par la technique dite de "pasteurisation basse" (c'est-à-dire d'au moins trente minutes à 60-65 °C, soit par l'emploi d'un autre traitement qui aura été autorisé par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture et de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
L'emploi des appareils utilisés pour le chauffage du mélange en service au moment de la publication du présent décret et ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent pourra néanmoins être autorisé, à la condition que les produits finis soient conformes aux normes hygiéniques fixées par l'article 14 ci-après.
Toute nouvelle installation devra répondre aux prescriptions précitées.
Toutefois - et sous réserve des dispositions particulières susceptibles d'être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture - pourront être utilisés directement, sans pasteurisation préalable, les pulpes ou jus de fruits conservés par stérilisation ou pasteurisation ou par tout autre procédé autorisé par arrêté, ainsi que les fruits qui devront notamment, être toujours mûrs, propres et sains.
Si le mélange n'est pas utilisé dans l'heure qui suit, il doit être immédiatement refroidi, dans toutes ses parties, à une température qui ne devra pas dépasser plus 6 °C, et maintenu à cette température jusqu'à la congélation qui doit obligatoirement intervenir dans les vingt-quatre heures.
Après congélation et jusqu'à la livraison aux consommateurs, les produits visés au présent décret doivent être maintenus constamment à une température inférieure à moins 10 °C.