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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1991 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DOSSIERS MEDICO-ECONOMIQUES ET EPIDEMIOLOGIQUES DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DANS LES CENTRES D'INFORMATION ET DE SOINS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (CISIH) ET AUTRES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1991 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DOSSIERS MEDICO-ECONOMIQUES ET EPIDEMIOLOGIQUES DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DANS LES CENTRES D'INFORMATION ET DE SOINS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (CISIH) ET AUTRES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS)


En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978, les patients sont informés individuellement sous la responsabilité du médecin traitant du centre collaborateur de l'objet et des conditions de réalisation de la recherche ainsi que des destinataires des informations. Il est précisé au patient le caractère absolument confidentiel de l'enregistrement et son consentement écrit est recueilli.

Leur droit d'accès et de rectification, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du médecin traitant intervenant dans le centre collaborateur.